Dans quelle situation parle-t-on d'hébergement de donnée de santé?

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L’article L.1111-8 du code de la santé publique dispose que : _« Toute personne physique ou morale qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à l’occasion d’activités


de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social ou médico-social pour le compte de personnes physiques ou morales à l'origine de la production ou du recueil de ces données ou


pour le compte du patient lui-même, doit être agréée ou certifiée à cet effet »_.